Procédure pénale : quels sont les éléments qui garantissent un procès équitable ?

Que ce soit dans le domaine du droit public ou privé, qu’il soit international ou non, l’équitabilité du procès d’un individu est garantie par plusieurs textes dont le droit de l’homme. Ceci, pour la simple et bonne raison qu’aucune condamnation ou jugement ne peut être prononcé si la décision n’émane pas d’un procès équitable avec toutes les garanties judiciaires nécessaires. Pour ce faire, la       loi a défini au préalable plusieurs éléments qui garantissent un procès équitable lors des procédures pénales. Quels sont alors ces éléments en question ? On en parle de façon ramassée dans cet article.

Élément 1 : la présomption d’innocence

Il s’agit d’une règle ou plutôt d’un principe fondamental du droit pénal qui stipule que tout individu faisant l’objet d’une procédure pénale ne doit pas être désigné coupable de ce dont il est accusé. Et cette présomption d’innocence de la personne poursuivie doit être maintenue tant qu’il n’y a aucune preuve contre cette personne et permettant de prouver le contraire. En termes plus clairs, c’est à l’accusation de chercher à établir les preuves de la culpabilité du présumé coupable tandis que ce dernier dispose du bénéfice du doute. Il n’est pas reconnu coupable d’un acte quelconque si l’accusation n’arrive pas à le démontrer conformément aux normes en vigueur dans les pays de droit civil ou de common law (selon l’intime conviction ou au-delà de tout doute raisonnable).

De plus, il est formellement déconseillé voire interdit à tout fonctionnaire en charge d’une affaire d’émettre de préjugé tant que le procès n’est pas arrivé à terme. Ceci, même dans le cas où le prévenu n’exprime aucune volonté manifeste d’assurer sa propre défense. Lorsque la présomption d’innocence est violée, des sanctions lourdes peuvent être appliquées.

Élément 2 : le bénéfice du doute

Le Code de Procédure Pénale (CPP) en son article 1er alinéa 6 stipule que « le doute est interprété, dans tous les cas, dans l’intérêt de l’accusé ». En clair, il ne peut avoir une interprétation du doute en faveur de l’accusation lors d’un procès, mais plutôt au profit de l’accusé. C’est en réalité une règle qui découle directement de l’application de la présomption d’innocence développée plus haut. Sans cette garantie fondamentale, il serait impossible de parler de procès équitable. En effet, il s’agit d’une règle qui permet au juge de ne pas prendre des décisions qui se basent sur autres choses que les preuves portées à sa connaissance et discutées de manière contradictoire durant les débats.

Le bénéfice du doute induit donc le fait que le juge ne peut considérer directement un aveu comme une preuve irréfutable. En se fiant donc au principe présenté ici, il n’est pas concevable de demander à l’accuser de prouver son innocence au cours d’une procédure pénale. Ce rôle incombe plutôt à l’accusation qui doit apporter les preuves qui démontrent la culpabilité du prévenu. Aucun tribunal ne peut donc en l’état actuel de la procédure pénale condamner un prévenu en ayant comme unique référence les jugements basés sur une soi-disant intention improductive de fuir le châtiment ou la responsabilité.