Les droits de l’accusé durant un procès criminel

Dire qu’un individu ait commis un crime ne doit pas se faire sur un coup de tête. C’est pour cette raison que la loi remet aux accusés quelques droits de base qu’il faut suivre. Cette directive ne doit pas être négligée jusqu’à l’instant où le jury ou le juge prend position.

Être cru innocent

Au Canada, un individu inculpé d’avoir perpétré un crime est supposé innocent tant qu’il n’a pas été jugé coupable par un jury ou un juge. C’est ce qu’on nomme la « présomption d’innocence ». La présomption d’innocence est considérée comme l’un des droits les plus primordiaux de notre système de justice criminelle.

Ce droit veut dire de nombreuses choses :

  • Le procureur doit prouver « hors de tout doute raisonnable » que l’accusé est fautif. Aux termes du procès, l’accusé doit nécessairement être affirmé non coupable (acquitté). Et ce, si le jury doute raisonnablement sur la culpabilité de l’accusé ou si la preuve proposée par le procureur n’est pas ample.
  • L’accusé n’est pas obligé de confirmer son innocence. C’est à un avocat qui symbolise le gouvernement durant le procès d’apporter la preuve et argumenter le jury ou le juge que l’accusé a perpétré le crime.

Connaître la preuve qui existe

L’accusé dispose le droit de lutter contre le crime qui lui est accusé. Pour s’organiser et lutter de façon adaptée au procès, l’accusé a le droit de savoir toute la preuve que le procureur a entassé contre lui. Le procureur doit ainsi partager l’ensemble de preuves disponibles à l’accusé avant le procès, sans oublier l’appellation des témoins qui viendront attester.

Au début du procès, c’est le procureur qui montre d’abord au juge la preuve rassemblée contre l’accusé. Sans oublier l’interrogatoire de ses témoins personnels. L’avocat de l’accusé, ou lui-même, pourra par ailleurs contre-questionner les témoins de la poursuite. Puis, l’accusé, sans ou avec le soutien d’un avocat, pourra lutter contre les blâmes de la poursuite.

Rester silencieux

L’accusé a le droit de rester silencieux à la totalité des phases du processus judiciaire, depuis son arrestation par la police jusqu’à l’achèvement de son procès. L’accusé n’est ainsi pas forcé de démontrer pour sa défense durant son procès. Le procureur ne peut pas obliger un accusé à attester. Cette règle est présente, car l’accusé est supposé innocent jusqu’à réfutation et qu’il n’est pas forcé de se détruire en manifestant contre lui-même.

Généralement, si l’accusé prend la décision de rester silencieux, le jury et le juge ne doivent pas traduire cette option comme une preuve de sa faute. Au Canada, un individu est dit innocent tant qu’il n’est pas prononcé coupable par un juge. La poursuite doit prouver sa faute « hors de tout doute raisonnable. Même s’il a le droit de rester silencieux, l’accusé peut de lui-même faire un témoignage pour sa défense.